5. Les dispositions des articles 361 à 370 et 373 à 375 du Règlement d’application s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des règles particulières prévues au présent règlement, pour la détermination du montant de la contribution exigible d’un usager majeur dont le plan d’intervention ne prévoit pas la réintégration de ce dernier dans son milieu de vie naturel dans les 2 ans qui suivent sa prise en charge par la ressource intermédiaire.
Le prix de journée applicable aux fins de la facturation mensuelle prévue à l’article 361 du règlement mentionné au premier alinéa est égal au taux quotidien de rétribution versé à la ressource intermédiaire qui prend charge de l’usager sans toutefois excéder 39,96 $. Ce dernier montant est indexé le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).